Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)
Qu’est-ce-que le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) et en quoi concerne-t-il les entreprises de l’ESS ?
L’article 80 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II », a transformé le livret de développement durable (LDD) en livret de développement durable et solidaire (LDDS). Ce livret intéresse toute l’ESS puisque le législateur a fléché son utilisation, par le 2° du I de l’article 80 de la loi Sapin II, vers le financement de toutes les personnes morales relevant de l’ESS au sens de l’article 1 de la loi ESS de 2014, en prévoyant un double mécanisme de financement solidaire à partir des ressources collectées sur ce livret :
- D’une part, son détenteur peut donner tout ou partie du produit des intérêts ou du capital à un bénéficiaire de son choix appartenant à l’économie sociale et solidaire, selon un mécanisme dit « de partage » ;
- D’autre part, les établissements de crédit gestionnaires de ces comptes sur livret doivent financer, sur les ressources non centralisées à la Caisse des dépôts, outre la rénovation énergétique des bâtiments et des PME, des personnes morales appartenant à l'ESS, selon un mécanisme dit « d’investissement » .
Le 4 décembre 2019 est paru le 1er décret précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire (mécanisme de partage). Ce décret précise que « le client qui souhaite faire un ou plusieurs dons choisit une ou plusieurs personnes morales bénéficiaires de son don parmi une liste, établie par l'établissement distributeur, d'au moins dix personnes morales ».
La date d'entrée en vigueur de ce décret, prévue initialement le 1er juin 2020, a été reportée par le décret n° 2020-659 du 30 mai 2020 au 1er octobre 2020.
C'est ESS France et les CRESS qui sont chargées de publier la liste des entreprises de l’ESS, conformément à leurs missions définies par l’article 6 de la loi ESS.
Pour en savoir plus :
- Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019 précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire.
- Décret n° 2020-659 du 30 mai 2020 portant diverses adaptations des dispositions relatives au livret de développement durable et solidaire.
Qui apparaît dans la liste ?
Toutes les unités légales (entreprises) de l’Economie Sociale et Solidaire, telle que définie dans l’article 1 de la Loi du 31 juillet 2014 (dite « Loi ESS »), à la fin du mois de mai de l'année précédente, employeuses et non employeuses, ont vocation à figurer dans la liste :
- Coopératives ;
- Mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité ;
- Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;
- Fondations ;
- Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attention : seules les Sociétés commerciales de l’ESS (non coopératives) dont la reconnaissance de la qualité « ESS » a été établie auprès des greffes du Tribunal de commerce, ne figurent pas dans la liste publiée en juillet 2022. Elles feront l’objet d’une liste complémentaire. Dans l’attente, leur éligibilité peut être vérifiée auprès des services d’ESS France.
Quelles sont les informations contenues dans la liste ?
Les informations publiques à afficher ont été définies par le décret du 22 décembre 2015 relatif à la mission de tenue et de mise à jour de la liste des entreprises de l'ESS (article 6 de la Loi ESS de 2014) :
- Raison ou dénomination sociale de l’entreprise, sigle le cas échéant ;
- Forme juridique ;
- Siège social ;
- Dénomination usuelle de l’entreprise ;
- Adresse de l’entreprise ;
- Numéro d’identité de l’entreprise (numéro SIREN).