Chiffre de la semaine d'Aésio Mutuelle et d'ESS France : 215
Le réseau des CRESS compte 215 salariés œuvrant pour le développement de l’ESS.
Par la Loi du 31 juillet 2014, les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) ont été investies de cinq missions légales concourant au développement de l’ESS dans les territoires (présentation de l'ESS auprès des pouvoirs publics, appui au développement et à la création des entreprises, production de données, appui aux dirigeants et information sur les enjeux européens). Pour remplir ces missions, les CRESS peuvent compter sur l’implication des administrateurs élus et représentatifs de la diversité de l’ESS, ainsi que sur leurs équipes opérationnelles. 215 salariés œuvrent ainsi dans les CRESS, ce qui représente une augmentation des ressources humaines d’environ 30% entre 2019 et 2022.
Nées d’une volonté de coordonner les efforts des différentes entités de l’économie sociales et solidaire, les CRESS constituent des acteurs incontournables de l’ESS, qui allient une intervention au niveau régional avec une couverture des besoins au plus proche des territoires, un modèle inédit en Europe.
De nombreuses données ont été recueillies dans le cadre de la rédaction d’un rapport effectuant un état des lieux du fonctionnement et des potentialités ouvertes par les CRESS. Ce rapport a été réalisé par ESS France à la suite de la demande de la Ministre Marlène Schiappa, et a été remis à la Ministre le 27 février, puis rendu public sur le site internet d’ESS France.
Le rapport permet de rappeler que le développement de l'ESS va nécessiter, 10 ans après la loi, une implication grandissante de l'Etat, notamment dans les moyens alloués à son déploiement. Si les CRESS ont progressé significativement en matière d'envergure, elles ne peuvent occuper le rôle quasi consulaire inhérent à leurs missions légales car elles bénéficient de moyens financiers en deçà des besoins des acteurs de l’ESS.
Pour aller plus loin
Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.